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Médiation judiciaire |
Médiation conventionnelle |
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Définition ? |
La médiation judiciaire intervient au cours d’une instance judiciaire c’est-à-dire lorsque les parties ont déjà décidé de porter leur litige devant un juge. |
La médiation conventionnelle est initiée par les parties elles-mêmes :
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Initiative ? |
Lorsqu’il l’estime opportun, le juge peut proposer une médiation aux parties et suspendre ainsi le cours de l’instance. Il rend alors une décision ordonnant une médiation. Il est également possible que la demande émane des parties elles-mêmes. Le juge est néanmoins en mesure de s’y opposer, sa décision de refus étant insusceptible d’appel afin de ne pas allonger la durée du litige (article 131-15 CPC). |
L’initiative émane :
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Quand ? |
La médiation judiciaire peut intervenir à tout moment, à savoir dès l’introduction de l’instance jusqu’au prononcé du jugement. Le recours à la médiation ne dessaisit pas le juge lequel peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. |
La médiation conventionnelle intervient lorsqu’il existe un désaccord entre les parties. Lorsque ce désaccord concerne l’interprétation, l’application ou l’exécution du contrat conclu, la clause de médiation contenue dans le contrat ayant une force obligatoire, toute saisine préalable du juge sera déclarée irrecevable : en présence d’une telle clause dans le contrat, les parties sont ainsi dans l’obligation de recourir à un médiateur avant d’enclencher une procédure judiciaire. La médiation conventionnelle peut néanmoins intervenir en l’absence d’une telle clause dans le contrat ou en l’absence d’un contrat liant les parties. Dans ce cas, ce sont toutes les parties au litige qui décident, d’un commun accord, de soumettre le litige à un médiateur et de s’abstenir de saisir le juge durant ce processus. |
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Prescription ? |
L’article 2238 du code civil est d’application générale. En médiation judiciaire, c’est la demande en justice qui interrompt la prescription et l’effet interruptif se produit jusqu’à l’extinction de l’instance ( articles 2241 et 2242 du code civil). |
La médiation a un effet suspensif : ainsi, si les parties ne parviennent pas à trouver un règlement à l’amiable, les voies de recours judiciaires restent ouvertes. La suspension intervient à compter de la première réunion de médiation (article 2238 du code civil). |
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Désignation et Qualités du médiateur ? |
Le médiateur est désigné par le juge qui peut entendre les parties à cet égard. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (article 131-4 CPC). La loi prévoit un certain nombre de conditions auxquelles doit répondre le médiateur (article 131-5 CPC) : |
Le médiateur est désigné par les parties au litige. Sa désignation est actée dans un accord de médiation. En cas de désaccord, les parties peuvent charger un centre spécialisé en médiation de cette désignation. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (article 1532 CPC). La loi prévoit un certain nombre de conditions auxquelles doit répondre le médiateur (article 1533 CPC) : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
D’autres qualités indispensables et objectives sont requises de la part du médiateur : la sagesse, le bon sens, l'expérience de la négociation, la souplesse d'esprit, la patience et la disponibilité. |
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Obligations des parties ? |
Rémunérer le médiateur. Faire preuve de bonne foi et de loyauté. Ne pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation (article 131-14 CPC). |
Rémunérer le médiateur. Faire preuve de bonne foi et de loyauté. Ne pas produire ou invoquer, dans la suite de la procédure et en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance, les constatations et déclarations faites pendant la médiation établie dans le cadre d’un accord de confidentialité. |
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Déroulement de la médiation ? |
Le médiateur dispose d’une grande liberté dans l’organisation du déroulement de la médiation. Toutefois, il est possible de distinguer trois grandes phases : 1° La phase préparatoire 2° La phase d’analyse et d’écoute 3° La phase active de la médiation Lors de ces trois phases :
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Sauf accord contraire des parties, le médiateur dispose d’une grande liberté dans l’organisation du déroulement de la médiation. Toutefois, il est possible de distinguer trois grandes phases : 1° La phase préparatoire 2° La phase d’analyse et d’écoute 3° La phase active de la médiation Lors de ces trois phases :
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Durée de la médiation |
La durée de la médiation est définie au cas par cas par le juge avec consultation possible des parties. Le point de départ de ce délai est en principe la date du premier rendez-vous entre le médiateur et les parties. Toutefois, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis (article 131-10 CPC). |
La durée de la médiation est fixée dans l’accord de médiation. En principe, il n’existe pas de limitation ce qui peut mener à des médiations très courtes ou très longues. |
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Rôle des avocats qui accompagnent leurs clients en médiation ? |
Les parties peuvent se faire assister lors de la médiation. Le client doit néanmoins obligatoirement se présenter à la médiation et faire valoir lui-même sa position. 1° L'avocat avant la mise en œuvre de la médiation 3° A la fin de la médiation |
Les parties peuvent se faire assister lors de la médiation. Le client doit néanmoins obligatoirement se présenter à la médiation et faire valoir lui-même sa position. 1° L'avocat avant la mise en œuvre de la médiation 3° A la fin de la médiation |
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Accord ? |
Plusieurs hypothèses : 1° Absence d’accord : dans cette hypothèse, l’instance judiciaire reprend son cours, le juge n’ayant jamais été dessaisi. 2° Accord global trouvé : dans cette hypothèse, il est souvent nécessaire mais non obligatoire de faire homologuer l’accord. 3° Accord partiel: le juge statue sur les points restant en débat. |
Plusieurs hypothèses : 1° Absence d’accord : dans cette hypothèse, les parties sont libres de saisir un juge. 2° Accord global trouvé : dans cette hypothèse, il peut être nécessaire de faire homologuer l’accord. 3° Accord partiel : les parties sont libres de saisir le juge sur les points restant en débat. |
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Homologation ? |
Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent (article 131-12 CPC). L’homologation confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice : la partie réticente pourra ainsi être contrainte à l’exécution avec le concours de la force publique. |
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres (article 1534 CPC). L’homologation est une approbation judiciaire intervenant après que le juge ait effectué un contrôle de légalité de l’accord c’est-à-dire après qu’il ait vérifié que celui-ci n’est pas contraire à la loi et ne heurte pas l’ordre public. Il effectue également un contrôle d’opportunité, c'est-à-dire de sa conformité par rapport aux intérêts en cause (intérêt de la famille, des enfants, des tiers…). L’homologation confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice : la partie réticente pourra ainsi être contrainte à l’exécution avec le concours de la force publique. |
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L’exécution de l’accord ? |
L'une des spécificités de ce procédé est de reposer sur la participation active des personnes en conflit, l'objectif étant « de faciliter l'exécution de la décision de justice grâce à l'adhésion des parties sur son contenu ». |
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